Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 237a OFEObligation d’annoncer et premières mesures

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 8 Paratuberculose

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout vétérinaire est tenu d’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal une suspicion de paratuberculose.

2Le laboratoire annonce les résultats positifs au vétérinaire cantonal compétent.

3Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

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