1Les animaux d’un troupeau de bovins, de buffles ou de bisons sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la border disease, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire.
2En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la border disease et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.
3L’interdiction de déplacer un bovin, un buffle ou un bison est levée dès le moment où:
- a.
- son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément;
- b.
- l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif.
4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à être conduits directement à l’abattoir est admise.