Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 239i OFEChamp d’application et diagnostic

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 8b Border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, lorsque le virus de la border disease est mis en évidence dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de cette épizootie.

2Le diagnostic de la border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif et que le virus de la border disease a été mis en évidence par le laboratoire de référence au moyen d’analyses de génétique moléculaire.

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