Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 239k OFEConstat de border disease

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 8b Border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de border disease, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femelles contaminées;
b.
une enquête pour identifier les mères des animaux contaminés et l’analyse virologique de celles-ci;
c.
des enquêtes épidémiologiques pour déterminer l’origine de la contagion;
d.
une enquête pour identifier les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation;
e.
l’analyse virologique des petits nouveau-nés ou mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;
f.
l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau, le bufflon ou le bisonneau nouveau-né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;
g.
l’interdiction de déplacer les petits des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;
h.
la mise en œuvre de toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées pour protéger les animaux d’une contagion par de petits ruminants éventuellement détenus dans l’unité d’élevage, qui ne peuvent être exclus en tant que source de contagion.

2Il lève le séquestre simple de premier degré dès que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées, mais au plus tôt 21 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

3Il ordonne que, pendant une période de douze mois suivant l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau, les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau-nés ou mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la border disease cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau‑nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à l’obtention d’un résultat d’analyse négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, a vêlé et jusqu’à ce que l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né ait donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à être conduits directement à l’abattoir est admise.

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