Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 243 OFEMesures en cas de suspicion et en cas de constat de MCE

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 9 Métrite contagieuse équine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion ou en cas de constat de MCE, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’interdiction de faire saillir ou d’utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contaminés;
b.
l’interdiction de faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou des ânes appartenant à d’autres détenteurs ou de les présenter à des marchés ou des expositions.

2Les restrictions ci-dessus sont applicables:

a.
aux animaux suspects jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors d’un examen bactériologique;
b.
aux étalons contaminés jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles de trois jours;
c.
aux juments contaminées jusqu’à ce que l’absence d’agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles d’une semaine.

3Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confirmée par un examen bactériologique supplémentaire précédant immédiatement la saison de monte suivante.

4Quiconque cède un animal contaminé ou suspect doit informer l’acquéreur sur l’état de santé de l’animal et communiquer l’identité de l’acquéreur au vétérinaire cantonal.

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