1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.
2Le constat d’encéphalomyélite équine vénézuélienne est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence.
3L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne. Pour ce faire, il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.
4L’OSAV peut régionaliser ou généraliser à l’ensemble du territoire les mesures nécessaires pour surveiller et combattre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et les appliquer à d’autres espèces animales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).