Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 26 OFESurveillance des transports d’animaux

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 4 Transports d’animaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.

2Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.

3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.224

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

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