1Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.
2Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.
3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les inscriptions relatives au transport d’animaux.224
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).