Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 274d OFEConstat

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 17 Infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat d’une infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
l’interdiction de déplacer les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits de l’apiculture de l’exploitation infestée et la destruction immédiate des colonies d’abeilles ou des nids de bourdons conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
b.
la destruction immédiate du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits de l’apiculture ainsi que des autres objets qui peuvent être entrés en contact avec le petit coléoptère de la ruche ou le nettoyage et la désinfestation sans délai de ceux-ci conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
c.
le nettoyage et la désinfestation de la ruche, de même que de tous les locaux et ustensiles de l’exploitation infestée, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
d.
le traitement du sol aux environs du rucher ou du nid de bourdons infestés, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
e.710
l’installation, dans l’exploitation infestée, d’une colonie d’abeilles sentinelle soumise aux contrôles réguliers de l’inspecteur des ruchers.

2Après avoir consulté l’inspecteur des ruchers compétent, le vétérinaire cantonal délimite une zone de protection d’un rayon de généralement trois kilomètres et une zone de surveillance d’un rayon de généralement dix kilomètres autour de l’exploitation apicole ou du nid de bourdons infestés. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du territoire, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.

3Il lève la zone de protection et la zone de surveillance:

a.
lorsque les mesures prévues à l’al. 1 ont été prises, et
b.
lorsqu’il n’y a plus de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche à l’issue des contrôles de vérification dans la zone de protection (art. 274e, al. 5).

4En dérogation à l’al. 1, let. a, d et e, l’OSAV peut ordonner que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestés ne soient pas détruits, que le sol ne soit pas traité et qu’une colonie d’abeilles sentinelle ne soit pas installée, si ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche.711

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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