Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 289 OFEMesures de lutte

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 5 Épizooties des animaux aquatiques Section 4 Infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de peste des écrevisses ou d’infection par le virus des points blancs chez les crustacés, le vétérinaire cantonal détermine une zone d’interdiction correspondant au bassin versant concerné.735

2Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:

a.
il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d’interdiction ou d’y en introduire;
b.
les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation sont à éliminer comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA736.

3Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l’agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. RS 916.441.22

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