Les conditions fixées à l’art. 312, al. 2 à 4, s’appliquent par analogie aux laboratoires nationaux de référence. Pour de justes motifs, il peut être dérogé aux exigences fixées à l’art. 312, al. 2, let. b et d.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).