1Lorsque des particuliers ou des organisations de droit privé demandent des analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire, les laboratoires doivent transmettre à ARES toutes les données relatives à ces analyses pour lesquelles ils sont agréés par l’OSAV.
2L’art. 312c, al. 2 et 2bis, s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).