1Les laboratoires agréés doivent participer régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires).
2Ils transmettent régulièrement à ARES les données suivantes au sujet des analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties:805
- a.
- la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des antibiorésistances;
- b.
- les résultats de ces analyses;
- c.
- les numéros d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, à défaut, le nom et l’adresse du détenteur.
2bisLes données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire doivent être transmises quotidiennement. En situation d’urgence, l’OSAV peut exiger d’augmenter la fréquence de communication de ces données.806
3L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires les échantillons doivent être analysés. Si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances techniques nécessaires à une analyse, le mandat peut être confié à un laboratoire non agréé en Suisse, avec accord écrit du mandant. Si aucun laboratoire approprié ne se trouve en Suisse, le mandat peut être confié à un laboratoire à l’étranger.
4En qualité de mandant, les cantons règlent de manière autonome la collaboration avec les laboratoires afin d’accomplir leurs tâches dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de la prévention des crises.
5Lorsque les résultats d’analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l’annonce obligatoire s’accumulent de manière inattendue, l’OSAV peut demander des informations à ce sujet et s’enquérir de la surveillance des antibiorésistances.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).