Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 32 OFEEstivage et hivernage

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 6 Estivage et hivernage, transhumance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l’estivage et à l’hivernage.

2Le détenteur d’animaux ne doit pas établir de document d’accompagnement pour les animaux à onglons qu’il déplace pour l’estivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de la même unité d’élevage, portant le même numéro et situés sur le territoire de la même commune.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

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