Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 31 OFEMesures en cas d’épizootie

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 5 Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une épizootie est constatée lors de l’amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu’exigent les circonstances pour parer à la propagation de l’épizootie.

2En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs.

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