Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 28 OFESurveillance

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 5 Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés par le vétérinaire officiel par sondage.228

2L’autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l’organisateur du marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.229

3Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d’animaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

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