Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 33 OFETranshumance

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 6 Estivage et hivernage, transhumance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La transhumance de troupeaux est interdite. N’est pas soumise à cette interdiction la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes, durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l’estivage et l’hivernage n’est pas considéré comme transhumance.

2Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l’autorisation si le propriétaire du troupeau lui a indiqué les communes qu’il entend traverser et a confirmé qu’il n’y a pas de brebis portantes dans le troupeau.234

3Le vétérinaire cantonal détermine dans l’autorisation la surveillance des animaux par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhumance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.