Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 34 OFEPatente de marchand de bétail

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 7 Commerce du bétail

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui font du commerce de bétail doivent être titulaires d’une patente de marchand de bétail (ci-après patente). Sont exceptés les bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement.236

2La patente est délivrée par le canton où le marchand de bétail a son siège commercial. Elle a une durée de validité de trois ans et habilite le titulaire à exercer le commerce du bétail dans toute la Suisse.

3La patente est délivrée si le requérant:

a.
a suivi un cours d’introduction pour marchand de bétail et a réussi l’examen;
b.237
a accompli une formation destinée au personnel des entreprises de transport d’animaux selon l’art. 150 OPAn238 et réussi l’examen.

4La patente peut exceptionnellement être délivrée avant que le requérant n’ait suivi le cours d’introduction; en pareil cas, elle est délivrée provisoirement.

5La patente n’est pas délivrée si le requérant a enfreint de façon grave ou réitérée la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.239

6La délivrance de la patente doit être saisie par le vétérinaire cantonal dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 sur les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire240.241

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. RS 455.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  6. RS 916.408
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

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