Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 53 OFEPratique de l’insémination artificielle

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 2 Insémination artificielle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Seuls les vétérinaires et les titulaires de l’une des autorisations visées à l’art. 51a, al. 1 sont autorisés à pratiquer l’insémination artificielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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