Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 52 OFEPrélèvement et préparation de semence

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 2 Insémination artificielle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.

2La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.

3Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. b et c284, soient remplies par analogie:

a.
pour l’insémination artificielle d’animaux de l’espèce équine et d’animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
b.
pour l’insémination d’animaux à onglons dans la propre unité d’élevage.

4Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er nov. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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