Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 55 OFEObligation de consigner les informations

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 2 Insémination artificielle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque récolte, traite, stocke, remet ou met en place de la semence doit consigner les informations qui s’y rapportent.288

1bisQuiconque stocke de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les informations consignées au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation:289

a.
les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la semence exclusivement auprès d’un centre d’insémination suisse;
b.290
les détenteurs d’animaux titulaires de l’autorisation visée à l’art. 51a, al. 1, let. b;
c.
les centres servant à l’entreposage temporaire de semence porcine.291

2Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

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