Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 51a OFEAutorisation de pratiquer l’insémination artificielle

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons Section 2 Insémination artificielle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vétérinaire cantonal délivre l’autorisation de pratiquer l’insémination artificielle:

a.
aux techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l’OSAV;
b.
aux personnes qui exercent dans leur propre unité d’élevage ou dans l’unité d’élevage de leur employeur et qui peuvent justifier de la formation requise.

2L’autorisation visée à l’al. 1, let. a, est valable sur tout le territoire suisse. La demande d’autorisation doit être déposée auprès du vétérinaire cantonal du canton de domicile du requérant.

3Les techniciens-inséminateurs qui veulent exercer en dehors du canton qui a délivré l’autorisation doivent en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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