1Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l’OPBio324.325
2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.
3Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.
4Sur ordre du vétérinaire officiel ou de l’inspecteur des ruchers, les détenteurs d’animaux doivent procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre leur personnel et leur matériel à disposition. En cas de manque de personnel, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.326
5En cas d’épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les détenteurs aux frais.
Historique et notes (3)
- RS 813.12
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).