Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 76a OFEObjets et exigences

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 6 Programme national de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le cheptel est surveillé au moyen d’un programme national de surveillance.

2Après consultation des vétérinaires cantonaux, l’OSAV définit:

a.
les épizooties soumises au programme de surveillance;
b.
les intervalles auxquels le programme de surveillance doit être exécuté;
c.
l’étendue du programme de surveillance;
d.
les lieux de prélèvement des échantillons;
e.
les méthodes d’analyse à appliquer et les échantillons à prélever;
f.
les laboratoires, si les prélèvements d’échantillons concernent les troupeaux de plusieurs cantons, et l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit.

3Il édicte des dispositions techniques sur le programme de surveillance.

4Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les analyses supplémentaires à effectuer au cas où le programme de surveillance révélerait l’existence de troupeaux contaminés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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