Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 76b OFEIndemnisation

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 6 Programme national de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indemnité accordée à chacun des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance prévu à l’art. 57a LFE est calculée en fonction de la taille du cheptel et du nombre d’exploitations concernées par le programme de surveillance.

2L’OSAV confie l’indemnisation à une fiduciaire externe. Celle-ci paie les factures pour le prélèvement et l’analyse des échantillons prélevés de manière centralisée sur des troupeaux de plusieurs cantons. Le cas échéant, les montants encore dus sont également calculés selon la clé de répartition prévue à l’al. 1 et facturés à chacun des cantons concernés.

3L’OSAV contrôle régulièrement les activités de la fiduciaire externe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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