1À la fin d’une campagne au sens de l’art. 76c, al. 1 et 3, LDP, les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes faisant campagne doivent déclarer le décompte final des recettes si celui-ci montre que plus de 50 000 francs ont été dépensés pour la campagne.
2Le décompte final doit contenir les informations visées à l’art. 9.