Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 1 OFoDéfinition de la forêt

Chapitre 1 Définition de la forêt

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 43)

1Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a.
surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b.
largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c.
âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

Historique et notes (1)
  1. Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OFo, du plus récent au plus ancien.

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