Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 2 OFoPâturages boisés

Chapitre 1 Définition de la forêt

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 2)

Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu’à l’économie forestière.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OFo, du plus récent au plus ancien.

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