(art. 20)
1Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement.
2Les soins aux jeunes peuplements comprennent:
- a.38
- les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s’adapter;
- b.
- les soins spécifiques aux recrûs dans les forêts jardinées, les autres forêts étagées, dans les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que dans les lisières étagées;
- c.
- les mesures de protection contre les dégâts du gibier;
- d.
- l’aménagement de sentiers dans les zones d’accès difficile.
3Les mesures d’éclaircies et de régénération comprennent:
- a.
- le nettoiement du parterre de coupe et la création d’un nouveau peuplement ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires;
- b.
- l’exploitation et le transport des bois.
4Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois abattus sont laissés ou utilisés sur place, s’il n’en résulte aucun danger.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).