Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 19 OFoMesures sylvicoles

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt Section 1 Gestion de la forêt

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20)

1Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement.

2Les soins aux jeunes peuplements comprennent:

a.38
les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s’adapter;
b.
les soins spécifiques aux recrûs dans les forêts jardinées, les autres forêts étagées, dans les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que dans les lisières étagées;
c.
les mesures de protection contre les dégâts du gibier;
d.
l’aménagement de sentiers dans les zones d’accès difficile.

3Les mesures d’éclaircies et de régénération comprennent:

a.
le nettoiement du parterre de coupe et la création d’un nouveau peuplement ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires;
b.
l’exploitation et le transport des bois.

4Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois abattus sont laissés ou utilisés sur place, s’il n’en résulte aucun danger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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