(art. 27, al. 1)
Les cantons prennent les mesures suivantes pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts:
- a.
- mesures techniques et sylvicoles visant à prévenir et à combattre les incendies;
- b.
- mesures visant à réduire les atteintes physiques aux sols;
- c.
- mesures visant à surveiller et à combattre les organismes nuisibles, à savoir élimination, confinement ou limitation des dégâts.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).