Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 24 OFPFiliales dans la fortune de base

Section 9 Fortune de base

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. b à d, LPP)

1Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu’unique propriétaire.

2Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:

a.31
elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l’étranger que si cela répond à un intérêt de l’investisseur;
b.
l’acquisition ou la fondation de la société nécessite l’approbation de l’assemblée des investisseurs de la fondation;
c.
les deux tiers au moins du chiffre d’affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l’administration de la fortune de la fondation;
d.
un contrat écrit au sens de l’art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale;
e.
le conseil de fondation veille à ce que l’organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant;
f.
la filiale elle-même ne détient aucune participation;
g.
la filiale limite son activité à l’administration d’avoirs de prévoyance.

3La fondation veille à ce que l’autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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