Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 23 OFPPlacement de la fortune de base

Section 9 Fortune de base

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. b et d, LPP)

1Pour autant que les art. 24 et 25 n’en disposent pas autrement, les art. 49a et 53 à 56a OPP 228 s’appliquent pour le placement de la fortune de base.

2Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB29 ou d’une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aussi autorisé.30

Historique et notes (3)
  1. RS 831.441.1
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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