(art. 53k, let. b à d, LPP)
1Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.32
2Une représentation au conseil d’administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.
3Pour le reste, l’art. 24, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).