Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 25 OFPParticipations dans la fortune de base

Section 9 Fortune de base

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. b à d, LPP)

1Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.32

2Une représentation au conseil d’administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.

3Pour le reste, l’art. 24, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.