Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 59 OFPrBase déterminant la participation de la Confédération aux coûts

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52, al. 1, et 59, al. 2, LFPr)

1La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle pour les tâches fixées par la LFPr est calculée sur la moyenne des coûts nets assumés par les pouvoirs publics au cours des quatre années civiles qui précédent.

2Les coûts nets résultent du montant total des dépenses, déduction faite des recettes.

3Ne sont pas compris dans ces coûts nets:

a.
les coûts assumés par les autorités chargées de l’exécution;
b.
le coût des places de travail et des rémunérations des personnes en formation dans l’administration publique et les entreprises de droit public.

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