Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 60 OFPrRelevé des coûts des cantons

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53, al. 2, LFPr)

1Les cantons indiquent chaque année au SEFRI, au plus tard le 1er juillet, les coûts nets qu’ils ont supportés avec les communes au cours de l’année précédente pour assurer la formation professionnelle.

2Ces coûts sont ventilés selon les dépenses relatives aux tâches visées à l’art. 53, al. 2, LFPr. Les coûts de la formation initiale en école doivent être présentés séparément.

3Le SEFRI peut prévoir d’autres critères de ventilation dans des directives.

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