Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 48 OFRDéfinitions: risques de crédit

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 1 Généralités

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par risque de crédit, on entend le risque de perte qu’une banque court dans un des cas suivants:

a.
une contrepartie n’honore pas ses engagements contractuels;
b.
des instruments financiers émis par des tiers, notamment des instruments remplissant un critère de participation, des instruments de taux d’intérêt ou des parts d’avoirs collectifs gérés, subissent une dépréciation de valeur.

2Par risque de crédit de contrepartie, on entend le risque que la contrepartie fasse défaut avant le règlement final des prestations liées aux opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à règlement différé.

3Par risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA), on entend le risque que la banque subisse des pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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