Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 95 OFRGros risques et autres risques de crédit élevés

Titre 4 Répartition des risques Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2Les banques doivent identifier et surveiller les gros risques et les autres risques de crédit élevés envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées, et respecter les obligations correspondantes en matière d’annonce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

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