Ordonnance du DETEC sur la participation des gestionnaires d'infrastructure aux frais de mise à disposition des services d'intervention sur les installations ferroviaires (OFSI) · RS 742.162

Art. 2 OFSIDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 10 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
installations ferroviaires: les constructions et installations visées à l’art. 18, al. 1, LCdF, à l’exception de celles qui font l’objet d’une assurance immobilière et des tramways;
b.
services d’intervention: les centres de renfort des services de sapeurs-pompiers et de défense chimique exploités par les cantons, les districts et les communes;
c.
défense chimique: les services d’intervention en mesure de maîtriser sur des installations ferroviaires des événements liés au transport de marchandises dangereuses (événements impliquant des marchandises dangereuses);
d.
sapeurs-pompiers: les services d’intervention en mesure de maîtriser des événements sur des installations ferroviaires à l’exception des événements impliquant des marchandises dangereuses;
e.
défense d’entreprise: les services exploités par les GI, qui disposent de moyens d’intervention ferroviaire et du personnel formé aux interventions visant à maîtriser les événements sur les installations ferroviaires.

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