Le fonds de secours soutient des personnes au sens de l’art. 3 à l’aide de conseils sur des questions financières et, à titre subsidiaire, de prestations visant à prévenir une situation de détresse financière ou à y remédier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).