RS 172.222.023 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers)

Ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers)

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er janvier 2020
Adoption
18 décembre 2002

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27d, al. 1, let. b, et 32, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 1 Forme juridique et but

Art. 1 Forme juridique

Le «fonds de secours» est, au sein de l’Office fédéral du personnel (OFPER), un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération4.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. RS 611.0

Art. 2 But

Le fonds de secours soutient des personnes au sens de l’art. 3 à l’aide de conseils sur des questions financières et, à titre subsidiaire, de prestations visant à prévenir une situation de détresse financière ou à y remédier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 2 Bénéficiaires de prestations et prestations

Art. 3 Bénéficiaires des prestations

Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont employées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisation mentionnées ci-après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (bénéficiaires):

a.
unités administratives au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8;
b.
services du Parlement au sens de l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement9;
c.
Tribunal pénal fédéral au sens de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales10, Tribunal administratif fédéral au sens de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral11 et Tribunal fédéral des brevets au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets12;
d.
Tribunal fédéral au sens de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 200513;
e.
Ministère public de la Confédération selon l’art. 22, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales;
f.
secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération selon l’art. 27, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales;
g.
unités administratives décentralisées ayant leur propre personnalité juridique et leur propre comptabilité qui n’ont pas trouvé de solution équivalente en accord avec les partenaires sociaux.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. RS 172.010.1
  3. RS 171.10
  4. RS 173.71
  5. RS 173.32
  6. RS 173.41
  7. RS 173.110

Art. 4 Conditions préalables et prestations

1Le fonds de secours peut accorder des aides financières à titre subsidiaire si les bénéficiaires ne peuvent pas recevoir de prestations légales ou contractuelles ou si ces prestations ne sont pas suffisantes.14

2Les prestations ne sont fournies qu’aux bénéficiaires qui sont disposés à coopérer et qui ont bénéficié auparavant d’un conseil professionnel de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers).15

3Les prestations se composent:

a.
de prêts à affectation spéciale et de contributions, si le bénéficiaire ou les membres de sa famille tombent malades ou sont victimes d’un accident et ne peuvent en assumer tous les coûts, ou si, pour d’autres raisons, ils se retrouvent ou risquent de se retrouver dans le besoin;
b.
de prêts à affectation spéciale destinés au bénéficiaire, pour empêcher que celui-ci ne s’endette ou pour lui permettre de se désendetter;
c.
de prêts et de contributions destinés aux œuvres d’entraide du personnel de la Confédération, prêts hypothécaires exceptés.

4Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des prestations du fonds de secours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 5 Principes

1Le fonds de secours:

a.
veille à engager ses moyens de manière efficace;
b.
collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de partenariat;
c.
se dote d’une structure administrative efficace et économique;
d.
procède régulièrement à une évaluation de ses activités.

2Si des œuvres d’entraide du personnel de la Confédération reçoivent des moyens financiers au sens de l’art. 4, al. 3, let. c, elles sont tenues d’appliquer par analogie les principes énoncés à l’al. 1 et à l’art. 4, al. 2.

Section 3 Moyens financiers et gestion

Art. 6 Financement

1Le fonds de secours est financé par:

a.
les moyens et revenus d’autres fonds spéciaux, caisses et fondations, pour autant que les buts qui leur sont assignés l’autorisent;
b.
les dons directs de tiers;
c.
les dons de tiers à la Confédération qui, en vertu des modalités fixées, peuvent être versés directement dans le patrimoine du fonds;
d.
le produit des intérêts et les gains en capital provenant de son patrimoine;
e.
les amendes au sens de l’art. 99, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération16;
f.
le produit de la vente d’objets trouvés.

2Si les moyens prévus à l’al. 1 pour financer les prestations définies à l’art. 4 ne suffisent pas, les prestations sont financées au moyen du fonds de secours.17

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 7 Gestion du patrimoine

1Le patrimoine du fonds de secours au sens de l’art. 6 est placé auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et géré dans le cadre de la trésorerie centrale.

2Les intérêts du patrimoine du fonds de secours sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération19.

3Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont portés au crédit du fonds de secours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. RS 611.01

Art. 8 Coûts administratifs et de conseil

1Les coûts administratifs et de conseil sont couverts par les moyens du fonds de secours.

2Ils comportent notamment:

a.
les charges du secrétariat visées à l’art. 14; ces charges sont compensées par un forfait annuel;
b.
les charges de conseil de la CSPers visées à l’art. 4, al. 2: ces charges sont compensées par un forfait annuel;
c.
les jetons de présence et les frais de voyage des membres du conseil de gestion du fonds qui ont droit à un remboursement des frais;
d.
les honoraires des experts visés à l’art. 10, let. c.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 4 Organes du fonds de secours

Art. 9 Organes

Le fonds comprend les organes suivants:

a.
le conseil de gestion du fonds
b.
le secrétariat

Art. 10 Tâches et compétences du conseil de gestion du fonds

Le conseil de gestion du fonds:

a.21
définit dans un règlement (règlement des prestations) les critères ainsi que la procédure d’évaluation et de décision relative aux demandes de prestations;
b.
définit les lignes directrices régissant les activités du fonds de secours;
c.
peut instituer des comités et s’assurer le concours d’experts;
d.
édicte un règlement interne applicable à lui-même et à ses comités;
e.
statue sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui dépassent le montant fixé dans le règlement interne, et sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. c;
f.
contrôle les activités des comités;
g.22
établit le budget, les comptes et le rapport annuels;
h.23
…
i.
veille à informer les bénéficiaires au sujet des services du fonds de secours;
j.
statue en dernier ressort sur les décisions du secrétariat dont il est saisi;
k.
remplit toutes les tâches dont la responsabilité n’incombe pas à un autre organe;
l.24
…
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 11 Composition et constitution du conseil de gestion du fonds

1Le conseil de gestion du fonds se compose de huit membres, dont quatre sont des représentants de l’employeur et quatre des représentants des employés. Les régions linguistiques et les sexes doivent être représentés de manière équitable. Le chef du secrétariat est d’office membre du conseil de gestion du fonds avec voix consultative.

2Le conseil de gestion du fonds se constitue lui-même. Il désigne parmi ses membres le président et le vice-président (présidence). La présidence doit se composer d’un représentant de l’employeur et d’un représentant des employés. L’un et l’autre exercent à tour de rôle pour deux ans la fonction de président.

Art. 12 Élections

1Le Département fédéral des finances élit les représentants de l’employeur au sein du conseil de gestion du fonds.

2Les associations du personnel de la Confédération désignent les représentants des employés.

3La durée de fonction est de quatre ans. Les membres ne peuvent rester en fonction plus de douze ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 13 Réunion, quorum

1Le conseil de gestion du fonds se réunit généralement deux fois par an.

2Le conseil de gestion du fonds a atteint le quorum si au moins deux représentants de l’employeur et deux représentants des employés sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.26

3Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. Elles sont adoptées si les trois quarts des membres approuvent la proposition. De telles décisions doivent être consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 14 Secrétariat

1Le secrétariat:

a.
statue sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui ne dépassent pas le montant fixé dans le règlement interne;
b.
prépare les dossiers du conseil de gestion du fonds;
c.
assure le secrétariat du conseil de gestion du fonds.

2Le secrétariat du fonds de secours est assuré par la CSPers, qui est rattachée à l’OFPER.27

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 15 Procédure de recours

1Un recours peut être déposé auprès du conseil de gestion du fonds contre les décisions du secrétariat au sens de l’art. 14, al. 1, let. a.28

2Le règlement des prestations règle la procédure de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 5 Service de révision du fonds de secours

Art. 17 Tâches et compétences

Le service de révision:

a.
vérifie que la comptabilité et les comptes annuels sont établis conformément aux prescriptions légales, aux lignes directrices régissant les activités du fonds de secours et au règlement des prestations;
b.
peut consulter tous les documents nécessaires et demander des informations orales ou écrites aux organes du fonds de secours;
c.29
établit, à l’intention du conseil de gestion du fonds et de l’OFPER, un rapport annuel sur les résultats des contrôles qu’il a effectués en vertu de la let. a.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 6 Autorité de surveillance du fonds de secours

Art. 18

1Le fonds de secours est placé sous la surveillance de l’OFPER.

2Le conseil de gestion du fonds soumet à l’OFPER les documents suivants pour approbation:

a.
le règlement des prestations (art. 10, let. a);
b.
le règlement interne (art. 10, let. d);
c.
le budget (art. 10, let. g);
d.
les comptes et le rapport annuel du conseil de gestion du fonds (art. 10, let. g) ainsi que le rapport annuel du service de révision (art. 17, let. c).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 20 …

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

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