Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers) · RS 172.222.023

Art. 4 OFSPersConditions préalables et prestations

Section 2 Bénéficiaires de prestations et prestations

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds de secours peut accorder des aides financières à titre subsidiaire si les bénéficiaires ne peuvent pas recevoir de prestations légales ou contractuelles ou si ces prestations ne sont pas suffisantes.14

2Les prestations ne sont fournies qu’aux bénéficiaires qui sont disposés à coopérer et qui ont bénéficié auparavant d’un conseil professionnel de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers).15

3Les prestations se composent:

a.
de prêts à affectation spéciale et de contributions, si le bénéficiaire ou les membres de sa famille tombent malades ou sont victimes d’un accident et ne peuvent en assumer tous les coûts, ou si, pour d’autres raisons, ils se retrouvent ou risquent de se retrouver dans le besoin;
b.
de prêts à affectation spéciale destinés au bénéficiaire, pour empêcher que celui-ci ne s’endette ou pour lui permettre de se désendetter;
c.
de prêts et de contributions destinés aux œuvres d’entraide du personnel de la Confédération, prêts hypothécaires exceptés.

4Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des prestations du fonds de secours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

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