1Le fonds de secours:
- a.
- veille à engager ses moyens de manière efficace;
- b.
- collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de partenariat;
- c.
- se dote d’une structure administrative efficace et économique;
- d.
- procède régulièrement à une évaluation de ses activités.
2Si des œuvres d’entraide du personnel de la Confédération reçoivent des moyens financiers au sens de l’art. 4, al. 3, let. c, elles sont tenues d’appliquer par analogie les principes énoncés à l’al. 1 et à l’art. 4, al. 2.