Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers) · RS 172.222.023

Art. 6 OFSPersFinancement

Section 3 Moyens financiers et gestion

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds de secours est financé par:

a.
les moyens et revenus d’autres fonds spéciaux, caisses et fondations, pour autant que les buts qui leur sont assignés l’autorisent;
b.
les dons directs de tiers;
c.
les dons de tiers à la Confédération qui, en vertu des modalités fixées, peuvent être versés directement dans le patrimoine du fonds;
d.
le produit des intérêts et les gains en capital provenant de son patrimoine;
e.
les amendes au sens de l’art. 99, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération16;
f.
le produit de la vente d’objets trouvés.

2Si les moyens prévus à l’al. 1 pour financer les prestations définies à l’art. 4 ne suffisent pas, les prestations sont financées au moyen du fonds de secours.17

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

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