1Le patrimoine du fonds de secours au sens de l’art. 6 est placé auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et géré dans le cadre de la trésorerie centrale.
2Les intérêts du patrimoine du fonds de secours sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération19.
3Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont portés au crédit du fonds de secours.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
- RS 611.01