Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers) · RS 172.222.023

Section 2 Bénéficiaires de prestations et prestations

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Bénéficiaires des prestations

Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont employées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisation mentionnées ci-après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (bénéficiaires):

a.
unités administratives au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8;
b.
services du Parlement au sens de l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement9;
c.
Tribunal pénal fédéral au sens de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales10, Tribunal administratif fédéral au sens de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral11 et Tribunal fédéral des brevets au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets12;
d.
Tribunal fédéral au sens de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 200513;
e.
Ministère public de la Confédération selon l’art. 22, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales;
f.
secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération selon l’art. 27, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales;
g.
unités administratives décentralisées ayant leur propre personnalité juridique et leur propre comptabilité qui n’ont pas trouvé de solution équivalente en accord avec les partenaires sociaux.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. RS 172.010.1
  3. RS 171.10
  4. RS 173.71
  5. RS 173.32
  6. RS 173.41
  7. RS 173.110

Art. 4 Conditions préalables et prestations

1Le fonds de secours peut accorder des aides financières à titre subsidiaire si les bénéficiaires ne peuvent pas recevoir de prestations légales ou contractuelles ou si ces prestations ne sont pas suffisantes.14

2Les prestations ne sont fournies qu’aux bénéficiaires qui sont disposés à coopérer et qui ont bénéficié auparavant d’un conseil professionnel de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers).15

3Les prestations se composent:

a.
de prêts à affectation spéciale et de contributions, si le bénéficiaire ou les membres de sa famille tombent malades ou sont victimes d’un accident et ne peuvent en assumer tous les coûts, ou si, pour d’autres raisons, ils se retrouvent ou risquent de se retrouver dans le besoin;
b.
de prêts à affectation spéciale destinés au bénéficiaire, pour empêcher que celui-ci ne s’endette ou pour lui permettre de se désendetter;
c.
de prêts et de contributions destinés aux œuvres d’entraide du personnel de la Confédération, prêts hypothécaires exceptés.

4Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des prestations du fonds de secours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 5 Principes

1Le fonds de secours:

a.
veille à engager ses moyens de manière efficace;
b.
collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de partenariat;
c.
se dote d’une structure administrative efficace et économique;
d.
procède régulièrement à une évaluation de ses activités.

2Si des œuvres d’entraide du personnel de la Confédération reçoivent des moyens financiers au sens de l’art. 4, al. 3, let. c, elles sont tenues d’appliquer par analogie les principes énoncés à l’al. 1 et à l’art. 4, al. 2.

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