Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers) · RS 172.222.023

Section 3 Moyens financiers et gestion

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Financement

1Le fonds de secours est financé par:

a.
les moyens et revenus d’autres fonds spéciaux, caisses et fondations, pour autant que les buts qui leur sont assignés l’autorisent;
b.
les dons directs de tiers;
c.
les dons de tiers à la Confédération qui, en vertu des modalités fixées, peuvent être versés directement dans le patrimoine du fonds;
d.
le produit des intérêts et les gains en capital provenant de son patrimoine;
e.
les amendes au sens de l’art. 99, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération16;
f.
le produit de la vente d’objets trouvés.

2Si les moyens prévus à l’al. 1 pour financer les prestations définies à l’art. 4 ne suffisent pas, les prestations sont financées au moyen du fonds de secours.17

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 7 Gestion du patrimoine

1Le patrimoine du fonds de secours au sens de l’art. 6 est placé auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et géré dans le cadre de la trésorerie centrale.

2Les intérêts du patrimoine du fonds de secours sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération19.

3Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont portés au crédit du fonds de secours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. RS 611.01

Art. 8 Coûts administratifs et de conseil

1Les coûts administratifs et de conseil sont couverts par les moyens du fonds de secours.

2Ils comportent notamment:

a.
les charges du secrétariat visées à l’art. 14; ces charges sont compensées par un forfait annuel;
b.
les charges de conseil de la CSPers visées à l’art. 4, al. 2: ces charges sont compensées par un forfait annuel;
c.
les jetons de présence et les frais de voyage des membres du conseil de gestion du fonds qui ont droit à un remboursement des frais;
d.
les honoraires des experts visés à l’art. 10, let. c.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

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