Art. 6 Financement
1Le fonds de secours est financé par:
- a.
- les moyens et revenus d’autres fonds spéciaux, caisses et fondations, pour autant que les buts qui leur sont assignés l’autorisent;
- b.
- les dons directs de tiers;
- c.
- les dons de tiers à la Confédération qui, en vertu des modalités fixées, peuvent être versés directement dans le patrimoine du fonds;
- d.
- le produit des intérêts et les gains en capital provenant de son patrimoine;
- e.
- les amendes au sens de l’art. 99, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération16;
- f.
- le produit de la vente d’objets trouvés.
2Si les moyens prévus à l’al. 1 pour financer les prestations définies à l’art. 4 ne suffisent pas, les prestations sont financées au moyen du fonds de secours.17
Historique et notes (2)
- RS 172.220.111.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).