1Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à 19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transition court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.
1bisPour les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière, les art. 25 à 30 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière28 s’appliquent.29
2Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres de référence planimétriques de CH1903/MN03 à CH1903+/MN95:
- a.
- pour la conversion des données de référence, jusqu’au 31 décembre 2016;
- b.
- pour la conversion des autres géodonnées de base, jusqu’au 31 décembre 2020.
3L’art. 4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique et notes (2)
- RS 510.622.4
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4723).