Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Art. 4 OGéoRéférence planimétrique officielle

Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l’une des descriptions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l’art. 53, al. 2:

a.
système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence planimétrique MN03, ou
b.
système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence planimétrique MN95.

2L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

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