Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés (OHand) · RS 151.31

Art. 11 OHandMesures spéciales pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue

Section 5 Prestations de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, LHand)

Les unités administratives, organisations et entreprises selon l’art. 2 LOGA12 prennent, sur demande d’une personne handicapée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, les mesures nécessaires pour que les responsables du dossier de cette personne puissent communiquer avec elle. Ces mesures doivent être prises dans un délai qui tienne compte de l’urgence du cas et des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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