1Lorsqu’elles fournissent un service direct au public, les unités administratives centralisées et décentralisées de l’administration fédérale et les organisations et entreprises selon l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)8 ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession fédérale prennent les mesures architecturales et techniques nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées.
2En particulier, elles équipent leurs automates de dispositifs adéquats pour que les personnes handicapées puissent les utiliser.
3Elles assurent l’assistance nécessaire aux personnes handicapées qui, en raison de la nature de leur handicap, ne peuvent procéder aux démarches ou aux opérations requises à l’aide de moyens techniques.
4Les dispositions de l’OTHand9 sont réservées.