Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) · RS 431.021

Art. 20 OHRCommunication au sein du canton

Section 5 Numéro AVS

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR peuvent communiquer le numéro AVS aux services et institutions qui sont autorisés en vertu de lois fédérales ou cantonales à utiliser systématiquement le numéro AVS pour accomplir leurs tâches légales.

2Dans ce cas, la perception d’émoluments relève du droit cantonal.

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