1Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR peuvent communiquer le numéro AVS aux services et institutions qui sont autorisés en vertu de lois fédérales ou cantonales à utiliser systématiquement le numéro AVS pour accomplir leurs tâches légales.
2Dans ce cas, la perception d’émoluments relève du droit cantonal.